Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 230-2 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1985
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Version01/10/1994
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 6 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994
Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au gérant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article 230-1. Le gérant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit le gérant à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit le gérant à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
Commentaire • 1
1. Irresponsabilité du commissaire aux comptes en cas de poursuite d'activité préjudiciable aux créanciers de l'entreprise contrôléeAccès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 1994
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1994, 92-14.401, Inédit
Rejet
[…] la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi, par refus d'application, les articles 228 à 230-2, 233 et 234 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, […]
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
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