Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 241 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 97 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue [*délai*] et sous réserve des dispositions de l'article 71, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée [*publicité*] selon les modalités fixées par décret.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé [*qualité pour agir*] peut demander en justice [*action*] la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de continuation.
Commentaires • 4
[…] il a ete decide, a titre exceptionnel, d'admettre que ces pertes soient imputables dans les conditions prevues a l'article […] Toutefois, les pertes ne sont prises en compte que si le porteur est imposable au titre des cessions de valeurs mobilieres (article 92 B du meme code), c'est-a-dire s'il a realise en 1986 un montant de cessions superieur a 272 000 F » Le contribuable en cause, dont le montant des cessions de valeurs mobilieres en 1986 etait inferieur a cette somme, n'a donc beneficie d'aucune deduction de ses revenus imposables. […] Reponse. - du deuxieme alinea de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966, portant code des societes, […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Attendu qu'il ressort en outre du Kbis de la Société F INDUSTRIE qu'à compter du 27.09.1989 la poursuite de l'activité de cette société avait lieu dans le cadre des dispositions de l'article 241 de la loi du 24.07.1966) (art L 225-251 du Code de Commerce) ;
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[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 énonce seulement qu'au cas où les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social l'assemblée générale extraordinaire est convoquée à l'effet de décider s'il y a lieu ou non à la dissolution anticipée de la société", que cette situation n'entraîne donc pas légalement l'arrêt nécessaire de l'exploitation, de sorte qu'en ayant considéré que M. X… avait poursuivi cette exploitation pendant près de deux ans malgré la perte de plus de la moitié du capital social, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1991, 89-86.453, Inédit
[…] d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 241 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, […]
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