Article 241 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-248 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 97 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social [*proportion*], le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue [*délai*] et sous réserve des dispositions de l'article 71, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée [*publicité*] selon les modalités fixées par décret.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé [*qualité pour agir*] peut demander en justice [*action*] la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de continuation.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires4


Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2000

M. Devedjian Patrick · Questions parlementaires · 25 janvier 1988

[…] il a ete decide, a titre exceptionnel, d'admettre que ces pertes soient imputables dans les conditions prevues a l'article […] Toutefois, les pertes ne sont prises en compte que si le porteur est imposable au titre des cessions de valeurs mobilieres (article 92 B du meme code), c'est-a-dire s'il a realise en 1986 un montant de cessions superieur a 272 000 F » Le contribuable en cause, dont le montant des cessions de valeurs mobilieres en 1986 etait inferieur a cette somme, n'a donc beneficie d'aucune deduction de ses revenus imposables. […] Reponse. - du deuxieme alinea de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966, portant code des societes, […]

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Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1987
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Décisions27


1Cour d'appel de Montpellier, 19 avril 2006, n° 05/01220
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu qu'il ressort en outre du Kbis de la Société F INDUSTRIE qu'à compter du 27.09.1989 la poursuite de l'activité de cette société avait lieu dans le cadre des dispositions de l'article 241 de la loi du 24.07.1966) (art L 225-251 du Code de Commerce) ;

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  • Innovation·
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2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1989, 87-19.952, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 énonce seulement qu'au cas où les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social l'assemblée générale extraordinaire est convoquée à l'effet de décider s'il y a lieu ou non à la dissolution anticipée de la société", que cette situation n'entraîne donc pas légalement l'arrêt nécessaire de l'exploitation, de sorte qu'en ayant considéré que M. X… avait poursuivi cette exploitation pendant près de deux ans malgré la perte de plus de la moitié du capital social, […]

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  • Poursuite abusive d'une exploitation déficitaire·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Faillite personnelle et autres anctions·
  • Activité et diligence nécessaires·
  • Présomption de responsabilité·
  • Paiement des dettes sociales·
  • Constatations suffisantes·
  • Appréciation souveraine·
  • Dirigeants sociaux·
  • Cas obligatoires

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1991, 89-86.453, Inédit
Rejet

[…] d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 241 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, […]

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  • Attaque·
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