Article 252 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L226-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent [*attributions*] les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes par les articles 74 à 88. Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire [*compétence*] avec l'accord de tous les associés commandités.
Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.
En outre, le gérant est révocable par le tribunal de commerce [*révocation judiciaire*] pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société [*qualité pour agir*]. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Hollande François · Questions parlementaires · 14 septembre 1992

C'est ainsi, s'agissant de la situation du gerant, que celui-ci, aux termes de l'article 252 de la loi du 24 juillet 1966, est « revoque dans les conditions prevues par les statuts », sans prejudice d'une revocation judiciaire expressement visee par ce texte. En l'etat de ces dispositions, la possibilite pour les commanditaires de revoquer les gerants commandites, telle qu'evoquee par l'honorable parlementaire, peut donc etre d'ores et deja valablement prevue par la voie statutaire. 222

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 2000, 99-82.875, Inédit
Rejet

[…] Sur le neuvième moyen de cassation, proposé en faveur de Pierre A… et Claude H…, pris de la violation des articles 1843-5 du Code civil, 245 et 252 de la loi du 24 juillet 1966, 437 de la même loi, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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