Article 257 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version04/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L226-9 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1985

Modifié par : Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 9 () JORF 4 janvier 1985

Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
Il fait à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de l'exercice.
Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents [*sociaux*] mis à la disposition de ceux-ci.
Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 98-81.855, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jean A…, pris de la violation des articles 233 et 257 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Non-révélation dans son rapport à l'assemblée générale·
  • Révélation dans son rapport à l'assemblée générale·
  • Non-révélation de faits délictueux·
  • Révélation de faits délictueux·
  • Commissaire aux comptes·
  • Responsabilité civile·
  • Société par actions·
  • Société anonyme·
  • Définition·
  • Sociétés
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