Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 257 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1967
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Version04/01/1985
Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Modifié par : Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 9 () JORF 4 janvier 1985
Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
Il fait à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de l'exercice.
Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents [*sociaux*] mis à la disposition de ceux-ci.
Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires.
Il fait à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de l'exercice.
Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents [*sociaux*] mis à la disposition de ceux-ci.
Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires.
Commentaire • 1
1. Non-révélation de faits délictueux : le commissaire aux comptes doit révéler « dès qu'il en a connaissance » les « irrégularités susceptibles de recevoir une…Accès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2000
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 98-81.855, Publié au bulletin
Rejet
[…] Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jean A…, pris de la violation des articles 233 et 257 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Lire la suite…- Non-révélation dans son rapport à l'assemblée générale·
- Révélation dans son rapport à l'assemblée générale·
- Non-révélation de faits délictueux·
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