Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 258 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1967
Modifié par : Loi n°67-559 du 12 juillet 1967 - art. 24 () JORF 13 juillet 1967
Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise.
L'autorisation prévue à l'article 101, alinéa 1er, est donnée par le conseil de surveillance [*compétence*].
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1999, 96-17.661, Publié au bulletin
[…] M. X… de Lur-Saluces gérant et unique associé commandité de la société et gérant de la société civile et que M. Y… de Lur-Saluces, fils du précédent, avait pris part au vote de la seconde tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de son oncle Eugène de Lur-Saluces, en violation de l'article 26 des statuts, aux termes duquel, les dispositions de l'article 258 de la loi du 24 juillet 1966 sont applicables en cas de « convention entre la société et une autre entreprise si l'un des gérants, l'un des associés commandités ou l'un des membres du conseil de surveillance, ou leur conjoint, descendant ou ascendant, […]
Lire la suite…- Statuts lui interdisant de prendre part au vote·
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