Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 262-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Modifié par : Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 3 () JORF 13 juillet 1999
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la présente section prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles 89 à 177-1, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
Commentaires • 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaitre a l'honorable parlementaire que les societes d'assurance mutuelle regies par les articles L. 322-26-1 et suivants du code des assurances ne peuvent, en l'etat des textes, participer a la constitution d'une societe par actions simplifiee. […] En effet, l'article 262-1 de la loi du 24 juillet 1966 prevoit que ne peuvent etre associes d'une telle societe que les societes ayant un capital d'au moins 1 500 000 F, les etablissements publics de l'Etat, non soumis aux regles de la comptabilite publique, ayant une activite industrielle et commerciale, et les etablissements de credit de droit prive. […]
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[…] en particulier, celles résultant de la loi n° 94-1du 3 janvier 1994 instituant les sociétés par actions simplifiées (art. 262-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966). […] Dans cette nouvelle catégorie de sociétés par actions, hormis la fonction de représentation de la société exercées par un président (art. 262-7), aux termes de la loi, […] notamment au regard de l'importance des activités et des modalités d'organisation spécifiques propres à chaque société par actions simplifiée (art. 262-6). […] Il résulte de l'article 885-0 bis du code général des impôts que les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels, […]
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