Article 262-7 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L227-6 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

Est créé par : Loi n°94-1 du 3 janvier 1994 - art. 1 () JORF 4 janvier 1994

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Muselier Renaud · Questions parlementaires · 27 décembre 1999

[…] en particulier, celles résultant de la loi n° 94-1du 3 janvier 1994 instituant les sociétés par actions simplifiées (art. 262-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966). […] Dans cette nouvelle catégorie de sociétés par actions, hormis la fonction de représentation de la société exercées par un président (art. 262-7), aux termes de la loi, […] notamment au regard de l'importance des activités et des modalités d'organisation spécifiques propres à chaque société par actions simplifiée (art. 262-6). […] Il résulte de l'article 885-0 bis du code général des impôts que les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels, […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 novembre 2002, 99-12.493, Inédit
Rejet

[…] 2 / que la cour d'appel a violé l'article 262-7 de la loi du 24 juillet 1966 qui confère au président d'une société par actions simplifiée les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, et donc pour procéder à l'évaluation de son fonds en vue de sa transformation en société anonyme ;

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2Tribunal de commerce de Lille, 2b, 18 décembre 2012, n° 2012006301

[…] Vu l'ancien article 262-7 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée par la loi du 3 […] Vu l'article 98 alinéa 4 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 et les statuts de la société I J,

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