Article 269-2 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version14/07/1978
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Version04/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L228-13 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1983

Modifié par : Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 18 () JORF 4 janvier 1983

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice avant toute autre affectation. S'il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable est reporté sur l'exercice suivant et, s'il y a lieu, sur les deux exercices ultérieurs ou, si les statuts le prévoient sur les exercices ultérieurs. Ce droit s'exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire dû au titre de l'exercice.
Le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier dividende visé à l'article 349, ni à un montant égal à 7,5 p. 100 du montant libéré du capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Ces actions ne peuvent donner droit au premier dividende.
Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende, si les statuts en prévoient, ou d'un dividende de 5. p. 100 au profit de toutes les actions ordinaires calculé dans les conditions prévues à l'article 349, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les actions ordinaires.
Dans le cas où les actions ordinaires sont divisées en catégories ouvrant des droits inégaux au premier dividende, le montant du premier dividende prévu au second alinéa du présent article s'entend du premier dividende le plus élevé.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1983
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Revue Générale du Droit

Là n'est certainement pas l'obstacle, tout au moins dès lors que l'on s'inscrit dans le cadre fixé par l'article 269-1 de la loi du 24 juillet 1966 (art. L. 228-12, n. c. com.) ou dans celui fixé par les articles 269-2 et suivants (art. L. 228-13 et suiv.).

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Revue Générale du Droit

Là n'est certainement pas l'obstacle, tout au moins dès lors que l'on s'inscrit dans le cadre fixé par l'article 269-1 de la loi du 24 juillet 1966 (art. L. 228-12, n. c. com.) ou dans celui fixé par les articles 269-2 et suivants (art. L. 228-13 et suiv.).

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