Article 272 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L228-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mai 2004, 00-10.335, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3 / qu'enfin, ayant constaté que l'action exercée tendait à « faire contrôler la régularité de la participation de certains cessionnaires d'actions aux assemblées d'actionnaires » et que la demanderesse « contestait aux nouveaux actionnaires leur droit de participation aux assemblées générales », la cour d'appel n'a pu, en l'absence des actionnaires intéressés aux débats, juger recevable cette action, sans violer les dispositions de l'article 272 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble celles des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Société commerciale·
  • Cession de titres·
  • Organe compétent·
  • Dissolution·
  • Liquidation·
  • Contrôle·
  • Actionnaire·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale
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