Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 275 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Modifié par : Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 58 (V) JORF 7 juillet 1978
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l' article 1843-4 du Code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
Commentaires • 5
Décisions • 25
Il résulte des articles 274, alinéa 1 er et 275 de la loi du 24 juillet 1966, que l'actionnaire d'une société par actions est libre de céder ses titres à un autre actionnaire sans qu'une telle cession puisse être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.
Lire la suite…- Désignation d'un cessionnaire par la société·
- Clause statutaire d'agrément par la société·
- Retrait de l'offre par le cédant·
- Cession à un autre actionnaire·
- Clause exigeant l'agrément·
- Clause l'interdisant·
- 1) société anonyme·
- 2) société anonyme·
- ) société anonyme·
- Actionnaires
[…] Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 1843-4 du Code civil dont l'application est rendue obligatoire par l'article 275 de la loi du 24 juillet 1966 dans tous les cas où est prévu la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, soit par les parties, […]
Lire la suite…- Presse·
- Arbitre·
- Recours en annulation·
- Édition·
- Sentence·
- Conventions d'arbitrage·
- Prix·
- Société anonyme·
- Communication·
- Anonyme
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mai 1987, 84-17.401, Publié au bulletin
[…] que cette promesse a été conclue sous la condition suspensive de l'agrément par la Société des kaolins d'Arvor, agrément obligatoire par application des statuts de cette société, reprenant les dispositions de l'article 275 de la loi du 24 juillet 1966 ; que le conseil d'administration de la Société des kaolins d'Arvor a refusé d'agréer comme nouvel actionnaire la Société des kaolins du Morbihan et qu'il a décidé que la société utiliserait la faculté donnée par la réglementation de racheter les actions du cédant et de procéder à une réduction du capital social ; qu'en conséquence, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée ; […]
Lire la suite…- Demande présentée par un cessionnaire d'actions évincé·
- Clause statutaire d'agrément par la société·
- Rachat des actions par la société cédée·
- Assemblée générale extraordinaire·
- Clause statutaire d'agrément·
- Pouvoirs du juge des référés·
- Existence d'un différend·
- Caducité de l'option·
- Assemblée générale·
- Société anonyme