Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 283-1-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1988
Entrée en vigueur le 3 juillet 1988
Est créé par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 47 () JORF 3 juillet 1998
Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine :
1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seuls ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la présente loi une fraction déterminée du capital et des droits de vote ;
2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seuls ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la présente loi une fraction déterminée du capital et des droits de vote ;
2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
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Commentaires • 2
M. Marsaudon Jean · Questions parlementaires · 23 février 1998
Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 6 bis de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 modifié par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993. […] le législateur a récemment étendu le mécanisme du retrait obligatoire aux sociétés ayant émis des certificats d'investissement (article 283-1-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales tel qu'inséré par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier).
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Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ........................................................................................... 5 - Article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales .......................... 5 b. […] article 50] - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. - Article 4 I. - Sont abrogés : (...) 23° La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à l'exception des articles 283-1-1, […]
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