Article 283-6 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version04/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L228-36 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1983

Est créé par : Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 20 () JORF 4 janvier 1983

Est créé par : Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 21 () JORF 4 janvier 1983

Les sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés anonymes coopératives peuvent émettre des titres participatifs. Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission.
Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société et assise sur le nominal du titre. Un décret fixera les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération sera plafonnée.
Les titres participatifs sont négociables.
Pour l'application de l'article 26 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des propriétaires de titres participatifs.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1983
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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