Article 284 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L213-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3


1Décision n° 2013-369 QPC du 28 février 2014 - dossier documentaire - Société Madag [Droit de vote dans les sociétés cotées]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2014

Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ........................................................................................... 5 - Article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales .......................... 5 b. […] à l'exception des articles 283-1-1, 284 et 292 et du second alinéa de l'article 357-8-1. […] - Article L. 233-14 3 La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée : (...) 5° Après le deuxième alinéa de l'article 356-4, […]

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2Nature des obligations remboursables en actions et droits de leurs titulairesAccès limité
Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1995

3CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 04PA00614
Conclusions du rapporteur public

Ces derniers ont opté pour un prélèvement libératoire et la sté a opéré celui-ci au taux de 15 % prévu au III bis de l'article 125 A du CGI, dans sa rédaction alors en vigueur, pour les produits « d'obligations négociables et de titres participatifs ». […] C'est la notion d'obligations négociables au sens de ce texte qui fait débat. […] L'arrêt écarte un moyen tiré de l'article 284 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui a défini les obligations comme « des titres négociables qui, dans une même émission, […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 94NC01002, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu que la circonstance que la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ait posé, en principe très général, dans son article 284 que : « … Les obligations sont des titres négociables … » ne peut avoir pour effet de rendre l'ensemble des obligations passibles du prélèvement de 25 % sus-évoqué, dès lors que la loi fiscale a expressément entendu réserver cet avantage à des titres cédés selon des modalités déterminées les-quelles sont précisées par le paragraphe IV de l'article 125 A précité ;

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  • Prélèvement de 25 % spécifique aux obligations négociables·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Notion d'obligations négociables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Confiserie·
  • Société générale·
  • Titre participatif

2Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 3 juillet 2009, 304305
Annulation

Sauf dispositions législatives spéciales, les dispositions du 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts (CGI) soumettent à un taux de 15 %, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition en litige, les produits des obligations, lesquelles sont, aux termes de l'article 284 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ultérieurement codifié à l'article L. 228-38 du code de commerce, des titres négociables, sans que puissent faire obstacle à l'application de ce taux les conditions de détention de ces titres et la circonstance que l'emprunt n'ait pas fait l'objet d'une souscription publique. […]

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  • Taux applicable aux produits d'obligations négociables·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Produits des placements à revenus fixes·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • 228-38 du code de commerce)·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • 125 a du cgi)·
  • Justice administrative

3Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 1994, n° 7792/94
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Ils s'attachent à démontrer, tout d'abord, que les O.R.A. remplissent les critères des obligations énoncées par l'article L 284, et que le fait que l'émission d'O.R.A. soit prévue par les articles L 339-1 et suivants, qui n'opèrent pas de renvoi aux articles consacrés aux obligations en général, ne permet pas d'exclure ces titres du champ 1[…]45678901[…]45678901[…]4567890

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  • Métrologie·
  • International·
  • Vote·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Obligation·
  • Masse·
  • Valeurs mobilières·
  • Actionnaire·
  • Capital
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