Article 287 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version05/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L228-41 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 18 () JORF 5 janvier 1994

L'assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans, et d'en arrêter les modalités.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer à son président ou à toute personne de son choix, membre du conseil d'administration ou du directoire, les pouvoirs qu'il a reçus en application de l'alinéa précédent. Le président ou le délégué rend compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues par ce dernier.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 24 juillet 1997

[…] au directoire ou aux gérants, selon le cas, qui peuvent eux-mêmes subdéléguer cette compétence au président ou à l'un des membres du conseil ou du directoire (art. 287 de cette même loi). Cette compétence de l'assemblée générale, devenue souvent très formelle, alourdit le processus d'émission d'instruments financiers pour lesquels il est nécessaire de s'adapter rapidement aux conditions du marché. […] Elle crée par ailleurs un déséquilibre avec le régime extrêmement souple applicable aux autres titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. […]

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