Article 301 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L228-54 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article 402.
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Philippe Merle · Bulletin Joly Sociétés · 1er août 1999

Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1995
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 3 septembre 1996, n° 94-022887
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Ils soutiennent qu 'ils sont recevables à agir sur le fondement des articles 293, 301 et 331 de la loi du 24 juillet 1966 qui autorisent la masse des obligataires qui a la personnalité civile à exercer des actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs; que la masse est titulaire d'un patrimoine propre; qu'il n 'est pas nécessaire que le préjudice atteigne la totalité des membres de la masse, l'intérêt collectif ne se confondant pas avec la somme des intérêts individuels; […]

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  • Masse·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Emprunt obligataire·
  • Préjudice·
  • Intérêt collectif·
  • Personnalité·
  • Liquidation des biens·
  • Prix·
  • Défense

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 94-21.003 94-21.436, Publié au bulletin
Cassation

[…] Les dispositions de l'article 301 de la loi du 24 juillet 1966 n'interdisent pas aux obligataires d'agir individuellement en annulation des délibérations de leurs assemblées. […]

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  • Article 301 de la loi du 24 juillet 1966·
  • Société détenant au moins 10 % du capital·
  • Extension aux détentions de ses filiales·
  • Obligations avant leur remboursement·
  • Obligations remboursables en actions·
  • Action individuelle·
  • Valeurs mobilieres·
  • Détention directe·
  • Nature juridique·
  • Délibération

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juin 1999, 96-20.843, Publié au bulletin
Cassation

Statuant sur l'action en responsabilité engagée par les représentants de la masse des obligataires d'une société à l'encontre de divers organismes à qui ils reprochaient d'avoir concouru à l'émission d'un emprunt obligataire en connaissance de la fausseté des informations communiquées au public, viole l'article 301 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui déclare ces demandes irrecevables alors que les représentants de la masse autorisés par l'assemblée générale des obligataires ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires et que la faute invoquée à l'appui de l'action en responsabilité, […]

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  • Ensemble des souscripteurs concerné·
  • Valeurs mobilieres·
  • Action en justice·
  • Emission fautive·
  • Recevabilité·
  • Obligations·
  • Sociétés·
  • Masse·
  • Emprunt obligataire·
  • Préjudice
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