Article 308 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L228-61 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune.
Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix.
Les porteurs d'obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un litige portant sur les conditions de remboursement, peuvent participer à l'assemblée.
La société qui détient au moins 10 p. 100 du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1995
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 1994, n° 7792/94
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] 1[…]45678901[…]45678901[…]4567890 Subsidiairement, les demandeurs faisaient valoir qu'en toute hypothèse, à supposer les dispositions légales instituant et organisant la masse applicable, l'assemblée générale tenue le 18 Juillet 1994, devrait être déclarée nulle pour violation des 1[…]45678901[…]45678901[…]4567890 1[…]45678901[…]45678901[…]4567890 dispositions de l'article 308 alinéa 4 de la loi du 24 Juillet 1966. 1[…]45678901[…]45678901[…]4567890 1[…]45678901[…]45678901[…]4567890

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  • Métrologie·
  • International·
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  • Assemblée générale·
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  • Obligation·
  • Masse·
  • Valeurs mobilières·
  • Actionnaire·
  • Capital

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 94-21.003 94-21.436, Publié au bulletin
Cassation

[…] Viole en conséquence les articles 5 et 308, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui annule les délibérations de l'assemblée des obligataires d'une société aux motifs que la compagnie financière, banquier de la société émettrice détient directement 11,37 % du capital de celle-ci qu'elle contrôle à hauteur de 21,6 % à travers trois sociétés qui ont pris part au vote et parce qu'elle contrôle 100 % des deux premières dont les dirigeants sont ses salariés et 31,5 % de la dernière alors qu'il résulte de ses énonciations que ces trois dernières sociétés étaient des personnes juridiquement distinctes et qu'aucune d'elles ne détenait directement au moins 10 % du capital.

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  • Article 301 de la loi du 24 juillet 1966·
  • Société détenant au moins 10 % du capital·
  • Extension aux détentions de ses filiales·
  • Obligations avant leur remboursement·
  • Obligations remboursables en actions·
  • Action individuelle·
  • Valeurs mobilieres·
  • Détention directe·
  • Nature juridique·
  • Délibération
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