Article 313 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L228-65 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 29 () JORF 6 janvier 1988 rectificatif JORF 12 mars 1988

L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment :
1° Sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme de la société ;
2° Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires ;
3° Sur les propositions de fusion ou de scission de la société dans les cas prévus aux articles 380 et 384 ;
4° Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse ;
5° Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts.
Elle délibère dans les conditions de quorum et de majorité prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 155.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1ADLC, Avis du 11 juillet 1995 relatif à la filialisation des activités ferroviaires de la société De Dietrich et à la prise de participation de la société G.E.C.…

[…] Considérant que si les créanciers obligataires d'une société commerciale ne disposent pas du pouvoir d'intervenir directement dans la gestion de cette dernière, il résulte toutefois des dispositions de l'article 313 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales que les obligataires peuvent s'opposer, en exigeant le remboursement de leur créance, à certaines propositions pouvant avoir des répercussions sur leurs intérêts, comme la fusion ou la scission de la société ; […]

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