Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 313 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1967
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Version06/01/1988
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er avril 1967
L'assemblée générale extraordinaire délibère sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment :
1° Sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme de la société ;
2° Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires ;
3° Sur les propositions de fusion ou de scission de la société dans les cas prévus aux articles 380 et 384 ;
4° Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse ;
5° Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts.
1° Sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme de la société ;
2° Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires ;
3° Sur les propositions de fusion ou de scission de la société dans les cas prévus aux articles 380 et 384 ;
4° Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse ;
5° Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis du 11 juillet 1995 relatif à la filialisation des activités ferroviaires de la société De Dietrich et à la prise de participation de la société G.E.C.…
[…] Considérant que si les créanciers obligataires d'une société commerciale ne disposent pas du pouvoir d'intervenir directement dans la gestion de cette dernière, il résulte toutefois des dispositions de l'article 313 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales que les obligataires peuvent s'opposer, en exigeant le remboursement de leur créance, à certaines propositions pouvant avoir des répercussions sur leurs intérêts, comme la fusion ou la scission de la société ; […]
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