Article 320 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L228-71 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais résultant des procédures prévues aux articles 297 et 316. Les autres dépenses de gestion décidées par l'assemblée générale de la masse peuvent être retenues sur les intérêts servis aux obligataires et leur montant peut être fixé par décision de justice.
Les retenues visées à l'alinéa précédent ne peuvent excéder le dixième de l'intérêt annuel.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1992, 89-86.768, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, par sa décision de surseoir à statuer sur la prévention de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 373 dernier alinéa du Code pénal, sans contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ; […] pour avoir fait état, et par conséquent détenu, les rapports du commissaire aux comptes Meunier qui s'était rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 456 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; […] antérieurs à ces dates, d'après les constatations mêmes de l'arrêt ne pouvaient entrer dans l'exception prévue par l'article 320-4° de la loi du 24 juillet 1966 ; "alors, de troisième part, […]

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  • Connaissance de l'origine frauduleuse·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément intentionnel·
  • Absence d'élément·
  • Commissaire aux comptes·
  • Recel·
  • Délit·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Document
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