Article 321-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1967
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Version02/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L228-73 (M)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 23 (V) JORF 2 janvier 1990

Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé une des propositions visées au 3° de l'article 313 ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées par décret.
Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas.
Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 381.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2001, 99-87.646, Inédit
Rejet

[…] Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3 , de la loi du 24 juillet 1966, 321-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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