Article 339-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L228-91 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 1 () JORF 15 décembre 1985

Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la société émettrice.
Les actionnaires de cette société ont proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.
Le droit préférentiel de souscription mentionné au deuxième alinéa est régi par les articles 183 et 186 à 186-4.
Toute clause prévoyant ou permettant la conversion ou la transformation de valeurs mobilières représentatives d'une quotité du capital en autres valeurs mobilières représentatives de créances est nulle.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1995
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 9 avril 2009, n° 0602713
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, a ajouté au chapitre V du titre Ier de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales une section IV ainsi rédigé : « Autres valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital (…) « article 339-5: » L 'assemblée générale extraordinaire (…) peut autoriser, indépendamment de toute autre émission, l'émission de bons qui confèrent à leurs titulaires, […] Ces bons sont soumis aux dispositions qui régissent les valeurs mobilières (…) » ; « article 339-1: »une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, […]

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  • Valeurs mobilières·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Titre·
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  • Justice administrative·
  • Cession·
  • Action·
  • Plus-value·
  • Contribution

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 94-21.003 94-21.436, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais attendu qu'outre les dispositions particulières des articles 339-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 par application desquelles elles sont créées, les ORA sont, avant leur remboursement, soumises aux dispositions des articles 284 et suivants de ladite loi ; que la cour d'appel a donc jugé à bon droit que les porteurs d'ORA jouissent des droits liés à la propriété d'obligations et notamment celui d'être groupés de plein droit dans une masse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Article 301 de la loi du 24 juillet 1966·
  • Société détenant au moins 10 % du capital·
  • Extension aux détentions de ses filiales·
  • Obligations avant leur remboursement·
  • Obligations remboursables en actions·
  • Action individuelle·
  • Valeurs mobilieres·
  • Détention directe·
  • Nature juridique·
  • Délibération
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