Article 339-4 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version15/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L228-94 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 1 () JORF 15 décembre 1985

Les titulaires de certificats d'investissement disposent d'un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières visées à l'article 339-1 lorsque celles-ci peuvent donner lieu à l'attribution de certificats d'investissement. Ce droit s'exerce dans les conditions prévues aux articles 339-1, 339-2, 339-3 et 339-5.
Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissements émis dans les conditions de l'alinéa qui précède sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote.
Cette attribution s'effectue, sauf renonciation au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux, en proportion des certificats de droit de vote détenus.
Le droit de préférence mentionné au premier alinéa est régi par les articles 283-1, 283-4 et 283-5.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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