Article 339-7 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version15/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L228-97 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 1 () JORF 15 décembre 1985

Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière représentative de créances, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2011, n° 0903975
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 339-7 de la loi n°66-537 susvisée du 24 juillet 1966, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 228-97 du code du commerce : « Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière représentative de créances, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs. » ;

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2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 20 octobre 2020, n° 17/07050
Confirmation

[…] A l'audience publique du 07 Juillet 2020 […] Or, il résulte des travaux parlementaires ayant précédé le vote de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 qui a introduit les dispositions de l'article 339-7 dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dispositions aujourd'hui codifiées sous l'article L 288-97 du code de commerce, et plus particulièrement du rapport Dailly au Sénat en date du 31 octobre 1985, que c'est cette loi qui a rendu licite l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances assortie d'une clause stipulant que ces valeurs ne seraient remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers.

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