Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 339-7 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Est créé par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 1 () JORF 15 décembre 1985
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[…] Vu la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 339-7 de la loi n°66-537 susvisée du 24 juillet 1966, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 228-97 du code du commerce : « Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière représentative de créances, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs. » ;
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2. Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 20 octobre 2020, n° 17/07050
[…] A l'audience publique du 07 Juillet 2020 […] Or, il résulte des travaux parlementaires ayant précédé le vote de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 qui a introduit les dispositions de l'article 339-7 dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dispositions aujourd'hui codifiées sous l'article L 288-97 du code de commerce, et plus particulièrement du rapport Dailly au Sénat en date du 31 octobre 1985, que c'est cette loi qui a rendu licite l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances assortie d'une clause stipulant que ces valeurs ne seraient remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers.
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