Article 340-4 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version04/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L232-5 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 1 () JORF 4 janvier 1985

Les sociétés qui établissent des comptes consolidés conformément aux articles 357-3 à 357-10 peuvent, dans les conditions prévues à l'article 11 du code de commerce, et par dérogation à son article 12, inscrire les titres des sociétés qu'elles contrôlent de manière exclusive, au sens de l'article 357-1, à l'actif du bilan en fonction de la quote-part des capitaux propres déterminée d'après les règles de consolidation que ces titres représentent. Cette méthode d'évaluation, si elle est choisie, s'applique à l'ensemble des titres qui répondent aux conditions précédentes. Il est fait mention de l'option dans l'annexe.
La contrepartie de la variation annuelle de la quote-part globale de capitaux propres représentative de ces titres ne constitue pas un élément de résultat ; elle est inscrite distinctement dans un poste de capitaux propres ; elle n'est pas distribuable et ne peut être utilisée à compenser les pertes ; néanmoins, si l'écart global devient négatif, il est inscrit au compte de résultat.
Si une société fait usage de la méthode prévue aux alinéas précédents, les sociétés qu'elle contrôle appliquent la même méthode lorsqu'elles contrôlent elles-mêmes d'autres sociétés dans les mêmes conditions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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