Article 343 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1973
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Version03/05/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L232-9 (V)

Entrée en vigueur le 3 mai 1983

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 5 () JORF 3 mai 1983

Sous réserve des dispositions de l'article 348, alinéa 2, les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.
Les frais d'augmentation du capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.
Toutefois, les sociétés dont l'objet exclusif est la construction et la gestion d'immeubles locatifs à usage principal d'habitation ou le crédit-bail immobilier, ainsi que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, peuvent amortir les frais de constitution et les frais d'augmentation du capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications peuvent amortir les frais de constitution et les frais d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles et leurs équipements.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Dugoin Xavier · Questions parlementaires · 9 juillet 1990

Il lui demande de preciser egalement : premierement, si les frais de toute nature resultant de l'apport incombant a la societe beneficiaire et imputes sur la prime de fusion ou d'apport conservent extra-comptablement leur caractere deductible sur le plan fiscal ; et, dans le meme ordre d'idees, que les frais d'augmentation de capital exposes par une societe et imputes sur une prime d'emission, conformement a la faculte ouverte par l'article L 343 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, conservent egalement un caractere deductible sur le plan fiscal.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 2000, 98-10.236, Inédit
Rejet

[…] regard des pertes et du chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1833 et 1836 du Code civil, ainsi que de l'article 343 de la loi du 24 juillet 1966 ; 5 /que toute société doit être constituée dans l'intérêt commun des associés, cet intérêt étant distinct de l'intérêt social ; qu'une mesure qui porte atteinte à l'intérêt commun des associés, ne saurait être justifiée, prétexte pris de ce qu'elle préserve l'intérêt social ; qu'en se bornant à énoncer que l'intérêt commun, dont il faisait état, était préservé en l'espèce, motif pris de ce que l'opération accordéon était faite dans l'intérêt social, la cour d'appel a amalgamé les deux notions distinctes, violant ainsi l'article 1833 du Code civil ;

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  • Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital·
  • Rapport du commissaire aux comptes·
  • Assemblée générale extraordinaire·
  • Délai pour sa communication·
  • Obligation des actionnaires·
  • Réduction-augmentation·
  • Opération "accordéon"·
  • Assemblée générale·
  • Prime d'émission·
  • Société anonyme
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