Article 345 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version03/05/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L232-10 (V)

Entrée en vigueur le 3 mai 1983

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 10 () JORF 3 mai 1983

A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale".
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 190040, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts, alors applicable : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, […] en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation du bénéfice ; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition … En cas d'inexécution, […]

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  • L.80 a du livre des procédures fiscales) -article l·
  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • 80 b du livre des procédures fiscales·
  • Condition d'antériorité·
  • Contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Conséquence·
  • Généralités·
  • Impôt·
  • Imposition

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 11 juillet 2007, 05PA02901, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Réformation

[…] peut être assimilée à une affectation à la réserve spéciale, c'est à la double condition, d'une part, que cette opération n'ait pas pour effet de porter le montant du capital devant rester immobilisé à ladite réserve à un niveau excédant le seuil de 10 pour 100 fixé par l'article 345 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, d'autre part, que la somme ainsi affectée fasse l'objet d'une mention spécifique permettant de l'individualiser ; qu'il n'est pas établi que la première condition ait été remplie et qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la seconde ne l'était pas ; […]

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  • Plus-value·
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  • Impôt·
  • Imposition·
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  • Montant·
  • Contribuable·
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  • Bénéfice

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 novembre 1997, 147628, publié au recueil Lebon
Annulation

Le virement d'une somme inscrite en réserve spéciale des plus-values à long terme à un sous-compte spécifique du compte de réserve légale dont la constitution est imposée aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qui ne peut, en vertu de l'article 345 et suivants de cette loi, faire l'objet d'aucune distribution aux associés, ne peut être regardé comme constitutif d'un prélèvement sur la réserve spéciale au sens des dispositions du 2° de l'article 209 quater du code général des impôts, et ne peut donc donner lieu au complément d'imposition prévu par ces dispositions. […] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

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  • Plus et moins-values de cession -plus-values à long terme·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Prélèvement sur la réserve spéciale·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Réserve spéciale
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