Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 345 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 10 () JORF 3 mai 1983
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts, alors applicable : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, […] en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation du bénéfice ; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition … En cas d'inexécution, […]
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[…] peut être assimilée à une affectation à la réserve spéciale, c'est à la double condition, d'une part, que cette opération n'ait pas pour effet de porter le montant du capital devant rester immobilisé à ladite réserve à un niveau excédant le seuil de 10 pour 100 fixé par l'article 345 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, d'autre part, que la somme ainsi affectée fasse l'objet d'une mention spécifique permettant de l'individualiser ; qu'il n'est pas établi que la première condition ait été remplie et qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la seconde ne l'était pas ; […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 novembre 1997, 147628, publié au recueil Lebon
Le virement d'une somme inscrite en réserve spéciale des plus-values à long terme à un sous-compte spécifique du compte de réserve légale dont la constitution est imposée aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qui ne peut, en vertu de l'article 345 et suivants de cette loi, faire l'objet d'aucune distribution aux associés, ne peut être regardé comme constitutif d'un prélèvement sur la réserve spéciale au sens des dispositions du 2° de l'article 209 quater du code général des impôts, et ne peut donc donner lieu au complément d'imposition prévu par ces dispositions. […] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
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