Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 346 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 11 () JORF 3 mai 1983
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] d'émission; Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 346 de la loi du 24 juillet 1966 que l'assemblée générale peut décider la mise en distribution, indépendamment du bénéfice de l'exercice, de « sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition », à l'exclusion de toute autre somme ;
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-11, L. 232-12, L. 241-3 du Code de commerce (346, 347 et 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 2005, 04-83.540, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par M e Foussard pour l'administration des Impôts, pris de la violation des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-13 du Code de commerce (articles 346, 347 et 347-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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