Article 346 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version31/12/1981
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Version03/05/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L232-11 (M)

Entrée en vigueur le 3 mai 1983

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 11 () JORF 3 mai 1983

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Hervé Le Nabasque · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2004
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 19 mai 1999, n° 98/15424
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] d'émission; Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 346 de la loi du 24 juillet 1966 que l'assemblée générale peut décider la mise en distribution, indépendamment du bénéfice de l'exercice, de « sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition », à l'exclusion de toute autre somme ;

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  • Souscription·
  • Sociétés·
  • Distribution·
  • Dividende·
  • Prime·
  • Titre·
  • Apport·
  • Réserve·
  • Actionnaire·
  • Préjudice

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 2003, 02-86.278, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-11, L. 232-12, L. 241-3 du Code de commerce (346, 347 et 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Appréciation des juges du fond·
  • Abus de biens sociaux·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Prescription·
  • Actionnaire·
  • Abus·
  • Sociétés·
  • Gestion·
  • Distribution commerciale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 2005, 04-83.540, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par M e Foussard pour l'administration des Impôts, pris de la violation des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-13 du Code de commerce (articles 346, 347 et 347-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Dividende·
  • Impôt·
  • Compte courant·
  • Acompte·
  • Associé·
  • Fraude fiscale·
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  • Assemblée générale·
  • Administration·
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