Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 347 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Modifié par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 22 () JORF 15 décembre 1985
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivants les modalités fixées par décret.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
Commentaires • 6
rendu applicable aux personnes morales ayant leur siège social en France par l'article 209 bis du même code, de l'octroi d'un crédit d'impôt appelé « avoir fiscal ». […] A compter du 1er janvier 2001, […] la doctrine elle-même incluait dans le champ de l'article 158 bis du code : en effet, un acompte sur dividende, dont le droit français autorise le prélèvement sur les bénéfices de l'exercice en cours dans les conditions prévues à l'article 347 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 codifié au deuxième alinéa de l'article L. 232-12 du code de commerce, n'est jamais qu'un dividende versé de manière anticipée, […]
Lire la suite…rendu applicable aux personnes morales ayant leur siège social en France par l'article 209 bis du même code, de l'octroi d'un crédit d'impôt appelé « avoir fiscal ». […] A compter du 1er janvier 2001, […] la doctrine elle-même incluait dans le champ de l'article 158 bis du code : en effet, un acompte sur dividende, dont le droit français autorise le prélèvement sur les bénéfices de l'exercice en cours dans les conditions prévues à l'article 347 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 codifié au deuxième alinéa de l'article L. 232-12 du code de commerce, n'est jamais qu'un dividende versé de manière anticipée, […]
Lire la suite…Décisions • 19
Viole les articles 1015 du code civil et 347 de la loi du 24 juillet 1966 la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de légataires d'actions et de parts sociales tendant au paiement des fruits des biens légués tient compte outre des sommes attribuées par les statuts sur le bénéfice distribuable aux actionnaires ou associés de deux des trois sociétés concernées, des sommes qui, dans les trois sociétés n'avaient pas été mises en distribution faute d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires ou associés et, […]
Lire la suite…- Bénéfice distribuable·
- Assemblée générale·
- Société en général·
- Legs particulier·
- Société anonyme·
- Parts sociales·
- Actionnaires·
- Distribution·
- Définition·
- Délivrance
[…] Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la majorité des associés avait commis un abus de droit en votant le report à nouveau des bénéfices pendant plusieurs années consécutives, alors, selon le moyen, d'une part, que les résolutions de report à nouveau ont toujours été prises à l'unanimité, de sorte qu'il ne peut y avoir abus de droit de la part d'une majorité au détriment d'une minorité opposante et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 1146 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions ayant soulevé le moyen tiré de l'unanimité des associés dans le vote des décisions de report à nouveau des bénéfices ;
Lire la suite…- Administrateur provisoire·
- Nomination·
- Pouvoirs·
- Indivision·
- Vote·
- Report·
- Bénéfice·
- Sociétés·
- Branche·
- Part
3. Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1993, n° 85469
[…] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; […] Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de la loi du 8 avril 1946 dispose que les services d'Electricité de France et de Gaz de France « suivent pour leur gestion financière et comptable les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales … » ; […] qui concernent la distribution de dividendes aux associés ; que par suite les dispositions de l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés ne sauraient être appliquées à Electricité de France et à Gaz de France ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance par le décret et l'arrêté attaqués de l'article 4 de la loi du 8 avril 1946 ;
Lire la suite…- Gaz·
- Électricité·
- Dividende·
- Décret·
- Administrateur·
- Capital·
- Énergie·
- Attaque·
- Acompte·
- Excès de pouvoir
En revanche le paiement des dividendes, en application de l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966 (codifié à l'article L. 232-12 du code de commerce), aux titulaires des actions d'une société sous la forme de remise d'actions détenues en portefeuille ne constitue pas une cession d'actions (Cass. com., arrêt du 31 mai 1988, n° 87-10.134).
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