Article 347-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L232-13 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1969

Est créé par : Loi n°69-12 du 6 janvier 1969 - art. 16 () JORF 6 janvier 1969

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1969
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 2005, 04-83.540, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par M e Foussard pour l'administration des Impôts, pris de la violation des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-13 du Code de commerce (articles 346, 347 et 347-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Dividende·
  • Impôt·
  • Compte courant·
  • Acompte·
  • Associé·
  • Fraude fiscale·
  • Crédit·
  • Assemblée générale·
  • Administration·
  • Déclaration

2Tribunal administratif de Marseille, 2 octobre 2012, n° 1001805
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-04-02-03-01-02 […] — que si les dispositions de l'article 347-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 codifiées à l'article L. 232-13 du code de commerce prévoient que la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai de neuf mois à la clôture de l'exercice, l'objectif visé pas par le législateur a été d'éviter que les sociétés annoncent des distributions de dividendes mais ne retardent l'exécution, faute d'une trésorerie suffisante ; que, selon la doctrine une l'assemblée générale peut arrêter une date plus éloignée sans qu'une telle décision soit entachée d'irrégularité ;

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  • Dividende·
  • Avoir fiscal·
  • Distribution·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Impôt·
  • Bénéfice·
  • Revenu·
  • Titre·
  • Imposition
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