Article 351 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version04/01/1983
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Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L232-18 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 32 () JORF 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 31 () JORF 6 janvier 1988

Dans les sociétés par actions, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.
Lorsqu'il existe des catégories différentes d'actions, l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté de décider que les actions souscrites seront de la même catégorie que les actions ayant donné droit au dividende ou aux acomptes sur dividende.
L'offre de paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en actions doit être faite simultanément à tous les actionnaires.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 20 février 1989

M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le champ d'application des dispositions du d du II de l'article 12 de la loi de finances pour 1989. […] Il souhaite s'assurer que les societes anonymes a capital variable (SACV) entrent bien dans le champ d'application de cette disposition. […] Cela etant, les distributions payees en actions en application des articles 351 a 353 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales sont exonerees du supplement d'impot ; ces dispositions concernent les societes par actions, c'est-a-dire les societes anonymes et les societes en commandite par actions, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 mai 2020, n° 18/00319
Confirmation

[…] C'est à tort que pour dénier toute faute sur ce point, l'appelante fait valoir que l'article 387 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 devenu l'article L145-16 du code de commerce stipulant 'qu'en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société dans les conditions prévues à l'article L236-22, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail', […]

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