Article 354 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967
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Version13/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L233-1 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 1 () JORF 13 juillet 1985

Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée pour l'application de la présente section, comme filiale de la première.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


M. Malandain Guy · Questions parlementaires · 12 mars 1990

L'article L 432-1 du code du travail relatif aux attributions et pouvoirs du comite d'entreprise prevoit que celui-ci est obligatoirement informe et consulte prealablement a tout projet de cession d'etablissement, d'entreprise ou de filiale. […] en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise et en cas d'acquisition ou de cession de filiale au sens de l'article 354 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiee, le comite d'entreprise doit avoir connaissance des motifs des modifications projetees et de leurs consequences pour les salaries. […]

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M. Adevah-Poeuf Maurice · Questions parlementaires · 19 février 1990

M Maurice Adevah-Poeuf attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de l'article L 432-1 du code du travail, relatif aux attributions du comite d'entreprise en matiere de cession d'etablissement, d'entreprise ou de filiale. […] Ainsi, en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise et en cas d'acquisition ou de cession de filiales au sens de l'article 354 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiee, le comite d'entreprise doit avoir connaissance des motifs des modifications projetees et de leurs consequences pour les salaries. […] Aussi, […]

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1991, 89-85.909, Publié au bulletin
Rejet

[…] de l'aider à comprendre les comptes et à apprécier la situation de l'entreprise ; qu'en effet, selon l'article L. 434-6 du Code du travail, « sa mission porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise » ; […] que l'article 229, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 précise que les « investigations » reconnues au commissaire aux comptes peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens de l'article 354 » ; qu'il se déduit donc de la combinaison de ces deux textes que l'expert du comité d'entreprise peut, si cela s'avère nécessaire, […]

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  • Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
  • Documents qu'il peut se faire communiquer·
  • Pouvoirs de l'expert-comptable·
  • Attributions consultatives·
  • Examen annuel des comptes·
  • Pouvoirs de l'expert·
  • Prérogatives légales·
  • Comité d'entreprise·
  • Comptable·
  • Expert-comptable

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 22 janvier 2008, n° 07/16562

[…] … Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. […]

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  • Gaz·
  • Fusions·
  • Information·
  • Consultation·
  • Privatisation·
  • Comités·
  • Avis·
  • Conseil d'administration·
  • Élus·
  • La réunion

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1998, 95-41.864, Inédit
Rejet

[…] qu'en considérant que M. A… pouvait se prévaloir de son ancienneté acquise au sein de la société Y… du fait que les sociétés Y… et Starglass auraient constitué un groupe, sans constater que la société Y… était introduite dans le capital de la société Starglass à concurrence de plus de la moitié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des constatations inopérantes relatives à la dépendance purement économique d'une société par rapport à l'autre, a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 439-1 du Code du travail et 354 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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