Article 355 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967
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Version13/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L233-2 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 1 () JORF 13 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 2 () JORF 13 juillet 1985

Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 p. 100, la première est considérée, pour l'application de la présente section comme ayant une participation dans la seconde.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions4


1Tribunal administratif de La Réunion, 8 novembre 2000, n° 0000407
Annulation

[…] Au vu du code général des collectivités territoriales, de l'article 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]

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  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • La réunion·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Capital·
  • Prise de participation·
  • Partie·
  • Déchet

2Tribunal administratif de La Réunion, 8 novembre 2000, n° 0000406
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales : “Toute prise de participation d'une société d'économie locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou les collectivités territoriales et de leurs groupements d'actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration”, tandis qu'en vertu des dispositions de l'article 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, la participation se définit comme la possession d'une fraction du capital comprise entre 10 et 50 % ;

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  • La réunion·
  • Collectivités territoriales·
  • Prise de participation·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Capital·
  • Conseil municipal·
  • Déchet·
  • Plastique·
  • Commune

3Cour d'appel de Paris, CT0063, du 17 mars 2006
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] l'ensemble constitué, au sens des articles 354, 355, 355-1 et 355-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par une personne morale, ses filiales, ses participations, et les sociétés contrôlées ainsi que les filiales communes ou joint-venture" (ibidem) ; que la finalité de cette exonération de la taxe consistait à inciter les groupes, mieux à même d'en supporter le coût, à investir dans des installations efficaces de retraitement de leurs déchets ; que donc, pour son installation Usineco, la société Calaire chimie était exonérée de la taxe sur les DIS ;

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  • Chimie·
  • Douanes·
  • Installation·
  • Sociétés·
  • Élimination des déchets·
  • Administration·
  • Déchet industriel·
  • Pollueur-payeur·
  • Environnement·
  • Déchet dangereux
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