Article 355-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L233-3 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 3 () JORF 13 juillet 1985

Une société est considérée, pour l'application des paragraphes 2 et 4 de la présente section, comme en contrôlant une autre :
- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
6 textes citent l'article

Commentaires14


www.solon.law · 8 décembre 2020

[…] loi n ° 66 - 537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (qui deviendra l'article L. 233-16 du code de commerce). […] L'article 3 de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 relative aux participations détenues dans les sociétés par actions lui emboitera le pas en créant l'article 355 -1 (définition de contrôle) dans la la loi […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 mars 2019

Vous vous êtes fondés sur la lettre du septième alinéa, qui renvoie depuis la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 à la notion de contrôle telle que la définit l'article L. 233-3 du code de commerce3, le III de cet article disposant que « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ». […] D'une part, l'action de concert, définie par le texte de l'article L. 233-10 du code de commerce que nous avons cité. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 février 2014

Depuis 2006, le texte du 7ème alinéa de l'article 223 B précise que le contrôle auquel il fait mention s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Mais vous avez anticipé sur cette précision en jugeant, pour l'application du texte dans son état antérieur, que faute de précision dans la loi, la notion de contrôle y figurant devait être regardée comme résultant de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966, dans sa rédaction en vigueur à la date de chaque opération (CE, 13 juillet 2011, SAS FTR, RJF 11/11 n° 1136). […]

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Décisions37


1Tribunal administratif de Martinique, 30 septembre 2010, n° 0700111
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 et repris par l'article L. 752-10 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, […] / – soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 p. 100, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; […]

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  • Euromarché·
  • Enseigne·
  • Equipement commercial·
  • Autorisation·
  • Hypermarché·
  • Justice administrative·
  • Martinique·
  • Sociétés·
  • Commission départementale·
  • Centre commercial

2Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 20 avril 2005, 266974, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction alors en vigueur : I . Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, […] que l'article 413 de cette loi dispose que : Pour l'application des articles 39, 41, 411, 4111, 412 et 4121 : ( ) 2° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article 3551 de la loi n° 66537 du 24 juillet 1966 précitée, une société titulaire d'autorisation ou a placé celle ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation ( ) ;

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  • Services privés de radiodiffusion sonore et de télévision·
  • Règles fixant les limites de détention du capital·
  • Services de télévision par voie hertienne·
  • Radiodiffusion sonore et télévision·
  • A) champ d'application·
  • Services de télévision·
  • Services autorisés·
  • B) conséquence·
  • Exclusion·
  • Télévision

3Tribunal administratif de La Réunion, 13 décembre 2000, n° 0000509
Rejet

[…] — soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article 355- 1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

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  • Centre commercial·
  • Supermarché·
  • Enseigne·
  • Equipement commercial·
  • Autorisation·
  • Tierce opposition·
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  • Sociétés·
  • Commission départementale·
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