Article 356 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version04/01/1985
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Version13/07/1985
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Version18/06/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L233-6 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 1987

Modifié par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 57 () JORF 18 juin 1987

Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société ou s'est assuré le contrôle d'une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l'exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant d'une société rend compte dans son rapport de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité. Lorsque cette société établit et publie des comptes consolidés, le rapport ci-dessus mentionné peut être inclus dans le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article 357-10.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2006, n° 06/00556
Confirmation

[…] Considérant que Monsieur Z D se borne (page 6 et 7 de ses conclusions notamment) à exposer qu'il 'souhaite obtenir l'extension de son droit de communication', parce que l'article 356 de la loi du 24 juillet 1966 (article L.233-6 du code de commerce) n'aurait pas été respecté ou parce que des accusés réception n'auraient pas été communiqués ou encore parce que 'la cession d'action à une fiducie opaque de droit anglais aurait été faite dans le seul but de se soustraire aux services fiscaux français' ; qu'il ne démontre donc pas l'utilité d'une telle mesure ni un lien quelconque de celle-ci avec un éventuel procès ; qu'il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à référé pour ordonner une telle mesure ;

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  • Avoué·
  • Code de commerce·
  • Consorts·
  • Assemblée générale·
  • Spectacle·
  • Sociétés·
  • Siège social·
  • Procès·
  • Actionnaire·
  • Copie

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 1995, 93-15.444, Publié au bulletin
Rejet

[…] Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'action de concert est présumée exister entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 et entre les sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes, une cour d'appel en a justement déduit que deux dirigeants étaient présumés avoir agi de concert non comme vendeurs d'actions mais en leurs qualités respectives de président de société, de président de conseil d'administration et de directeur général.

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  • Acquisition de la majorité du capital ou des droits de vote·
  • Litige opposant l'acquéreur du bloc de titres aux vendeurs·
  • Conseil des bourses de valeurs·
  • Personnes ayant agi de concert·
  • Filiale et participation·
  • Caractère obligatoire·
  • Procédure de garantie·
  • Champ d'application·
  • Dérogation à la loi·
  • Société commerciale
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