Article 356-1-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version04/07/1996
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Version03/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L233-8 (M)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Modifié par : Loi 98-546 1998-07-02 art. 48 4° JORF 3 juillet 1998

Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires et, si ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en compte.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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