Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 356-1-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/08/1989
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Version04/07/1996
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Version03/07/1998
Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Modifié par : Loi 98-546 1998-07-02 art. 48 4° JORF 3 juillet 1998
Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires et, si ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en compte.
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