Article 356-4 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version03/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L233-14 (M)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Modifié par : Loi 98-546 1998-07-02 art. 48 5° et 6° JORF 3 juillet 1998

A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 356-1, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de la Commission des opérations de bourse, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article 356-1 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2014

Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ........................................................................................... 5 - Article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales .......................... 5 b. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1996, 93-84.303, Publié au bulletin
Non-lieu à statuer

Sont de droit amnistiés, selon l'article 2 de la loi du 3 août 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995. […] En conséquence, le délit de " non déclaration de franchissement de seuil " prévu par l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 et sanctionné, par son article 481-1 d'une amende de 120 000 francs, mais pouvant entraîner, selon l'article 356-4, premier alinéa, de la même loi, la privation des droits de vote attachés aux actions n'ayant pas fait l'objet de la déclaration exigée, […]

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  • Déclaration de franchissement de seuil (article 356·
  • Délit de non-déclaration de franchissement de seuil·
  • 1 de la loi du 24 juillet 1966)·
  • Amende seulement encourue·
  • Loi du 3 août 1995·
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  • Délit de non·
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  • Amnistie
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