Article 357-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version04/01/1983
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Version04/01/1985
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Version13/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L233-16 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 7 () JORF 13 juillet 1985

Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies.
Le contrôle exclusif par une société résulte :
- soit de la détention directe ou indirecte de la majoration des droits de vote dans une autre entreprise ;
- soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; la société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à quarante pour cent des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
- soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise. Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2022

[…] III disposant que « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale » mais inclut dans le renvoi à l'article L. 233-16 son III également relatif au contrôle conjoint. […] Il a cependant maintenu la référence à l'entier article L. 233-16 qui contenait déjà à l'époque un III également relatif au contrôle conjoint (disposition issue avant codification de l'article 357 -1 de la loi n ° 66 - 537 du 24 juillet 1966 […]

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www.solon.law · 8 décembre 2020

[…] première fois introduite en droit français par l'article premier de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques modifiant l'article 357 -1 (notion de contrôle pour la consolidation des comptes) de la loi n ° 66 - 537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (qui deviendra l'article […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2020

-Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 751-2, L. 752-4 et L. 752-5, […] la référence au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. - Article L.752-6 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 I. […] 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun […] 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. […] par les dispositions de l'article L. 331-2 du même code ; 35.

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Décisions24


1Tribunal administratif de Martinique, 30 septembre 2010, n° 0700111
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 et repris par l'article L. 752-10 du code de commerce, […] ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 p. 100, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; / – soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 13 mai 2002, 98DA10313, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29-1 de la loi n 75-1193 du 27 décembre 1973 modifiée :« Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, […] soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun » ;

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
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  • Magasin·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
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  • Commune

3Conseil constitutionnel, décision n° 87-240 DC du 19 janvier 1988, Loi sur les bourses de valeurs
Conformité

[…] Considérant que l'article 13 de la loi déférée au Conseil constitutionnel est ainsi conçu : « I.- Le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée est supprimé.- II.- Avant l'article 5 de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 précitée, il est inséré deux articles 5A et 5B ainsi rédigés : »Art. 5A.- Afin d'assurer l'exécution de sa mission, […] charger des agents habilités de procéder à ces enquêtes auprès des personnes qui contrôlent les sociétés faisant appel public à l'épargne et des sociétés filiales incluses dans la consolidation conformément aux articles 357-1 et 357-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales" ;

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