Article 357-5 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L233-20 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 2 () JORF 4 janvier 1985

Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe : ils forment un tout indissociable.
A cet effet, les entreprises, comprises dans la consolidation, sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés.
Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Ce décret détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions3


1Décision no 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Plus

[…] La société communique au CSA les documents prévus par les articles 357, 357-1, 357-5 et 357-10 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, ainsi que, à la demande du CSA, les documents mentionnés à l'article 340-1 de la même loi.

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2CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M…

[…] 357-1, 357-5 et 357-10 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, ainsi que, à la demande du C.S.A., les documents mentionnés à l'article 340-1 de la même loi. Enfin, la société communique au C.S.A. les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 pour cent de son capital, ainsi que toutes les conventions relevant de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 précitée. Article 50

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3Décision no 96-614 du 17 septembre 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (T.F. 1)

[…] 357-1, 357-5 et 357-10 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, ainsi que, à la demande du C.S.A., les documents mentionnés à l'article 340-1 de la même loi. Enfin, la société communique au Conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ainsi que, à la demande du C.S.A., toutes les conventions relevant de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 précitée. Article 46

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