Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 357-5 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 2 () JORF 4 janvier 1985
A cet effet, les entreprises, comprises dans la consolidation, sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés.
Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Ce décret détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe.
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[…] La société communique au CSA les documents prévus par les articles 357, 357-1, 357-5 et 357-10 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, ainsi que, à la demande du CSA, les documents mentionnés à l'article 340-1 de la même loi.
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[…] 357-1, 357-5 et 357-10 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, ainsi que, à la demande du C.S.A., les documents mentionnés à l'article 340-1 de la même loi. Enfin, la société communique au C.S.A. les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 pour cent de son capital, ainsi que toutes les conventions relevant de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 précitée. Article 50
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3. Décision no 96-614 du 17 septembre 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (T.F. 1)
[…] 357-1, 357-5 et 357-10 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, ainsi que, à la demande du C.S.A., les documents mentionnés à l'article 340-1 de la même loi. Enfin, la société communique au Conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ainsi que, à la demande du C.S.A., toutes les conventions relevant de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 précitée. Article 46
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