Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 357-6 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1985
Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 2 () JORF 4 janvier 1985
Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 9 du code du commerce.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 9 du code du commerce.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Roland Blum attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation qu'il convient de donner des dispositions combinées des articles 357-1 et 357-4 II de la loi sur les sociétés commerciales. […] on peut s'interroger sur l'obligation pour la société consolidante d'établir des comptes consolidés en application de l'article 357-1 de la loi. […] L'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 impose l'établissement de comptes consolidés aux sociétés commerciales qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qui exercent sur celle-ci une influence notable. […] Par ailleurs, l'article 357-4 II (2e) prévoit, […]
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