Article 357-6 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L233-21 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 2 () JORF 4 janvier 1985

Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 9 du code du commerce.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Blum Roland · Questions parlementaires · 2 février 1998

Roland Blum attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation qu'il convient de donner des dispositions combinées des articles 357-1 et 357-4 II de la loi sur les sociétés commerciales. […] on peut s'interroger sur l'obligation pour la société consolidante d'établir des comptes consolidés en application de l'article 357-1 de la loi. […] L'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 impose l'établissement de comptes consolidés aux sociétés commerciales qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qui exercent sur celle-ci une influence notable. […] Par ailleurs, l'article 357-4 II (2e) prévoit, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).