Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 357-8 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1985
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Version23/11/1999
Entrée en vigueur le 23 novembre 1999
Modifié par : Loi n°99-957 du 22 novembre 1999 - art. 2 () JORF 23 novembre 1999
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article 11 du code de commerce, de règles d'évaluation fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable, et destinées :
- à tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;
- à évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;
- à permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles 12 à 15 du code de commerce.
- à tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;
- à évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;
- à permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles 12 à 15 du code de commerce.
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