Article 366 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L235-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Lorsque la nullité d'actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l'acte peut mettre la société en demeure d'y procéder, dans le délai fixé par décret. A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander la désignation, par décision de justice, d'un mandataire chargé d'accomplir la formalité.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1993, 91-85.015, Inédit
Rejet

[…] Camille Y… n'existerait pas de plein droit, puisqu'elle doit être constatée judiciairement dans les conditions prévues aux articles 360 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, qu'elle est susceptible de régularisation, conformément à l'article 222, et qu'en outre, l'article 367 dispose que la nullité se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; que l'article 366 donne compétence au tribunal de commerce pour connaître de l'action en nullité ; que les juridictions correctionnelles sont donc incompétentes pour en connaître ; qu'en tout cas, X… est irrecevable à prétendre, […]

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  • Nullité·
  • Exception·
  • Assemblée générale·
  • Mandat·
  • Délibération·
  • Société anonyme·
  • Action·
  • Partie civile·
  • Administrateur·
  • Tribunaux de commerce
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