Article 367 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L235-9 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-17 du 5 janvier 1988 - art. 16 () JORF 6 janvier 1988

Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article 365.
Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2013

Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 1995
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Décisions25


1Cour d'appel de Versailles, du 1 février 2001, 2000-2591
Infirmation partielle

[…] la décision, soutient que les premiers juges ont fait une application inexacte des dispositions de l'article 101 du nouveau code de procédure civile en retenant l'irrecevabilité tirée de la connexité avec l'instance précédente. […] S'opposant à la demande de mise hors de cause des consorts A…, et soutenant que la prescription résultant de l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966 (L 235-9 du Code de Commerce) lui permet de contester toutes les assemblées postérieures au 1er septembre 1991, elle rappelle les dispositions de l'article 1832 du code civil et fait valoir que les 22, […]

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  • Effet dévolutif·
  • Appel civil·
  • Abus de majorité·
  • Dividende·
  • Sociétés·
  • Consorts·
  • Action·
  • Demande·
  • Distribution·
  • Avoir fiscal

2Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1988, n° 9999
Confirmation

[…] a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Considérant que, selon l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les actions en nullité de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu'au soutien de leur fin de non- recevoir, les défendeurs à l'action font valoir que les causes de nullité invoquées par les demanderesses remontent à 1947; Mais considérant que Mmes de La Brosse et X fondent leur demande sur l'illicéité de l'objet social découlant, selon elles, de la gestion du domaine immobilier de Biot ; que cette To activité ayant un caractère continu, la prescription triennale n'a pas couru.

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  • Sociétés·
  • Dissolution·
  • Action·
  • Nullité·
  • Propriété·
  • Gérant·
  • Cession·
  • Associé·
  • Participation·
  • Gestion

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 2002, 98-20.395, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant dès lors que la prescription triennale spécifique aux nullités de sociétés devait s'appliquer à l'action en nullité de la cession d'actions par laquelle la CFCL était entrée au sein de la société Orly international, la cour d'appel a violé l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966 par fausse application et l'article 1304 du code civil par refus d'application ;

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  • Action en nullité de cession d'actions·
  • Prescription triennale·
  • Applications diverses·
  • Prescription civile·
  • Sociétés·
  • International·
  • Cession d'actions·
  • Marque·
  • Règlement intérieur·
  • Acte
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