Article 368 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L235-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et de la section V du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions5


1Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2008, n° 08/02268
Infirmation partielle

[…] Or, dans le cas d'une action en nullité de société (que celle-ci soit visée comme fictive ou frauduleuse ou illicite) et si cette action est déclarée bien fondée, la société immatriculée voit sa personnalité morale anéantie … mais ce sans rétroactivité (article 368 de la loi du 24 juillet 1966 codifié à l'article L 235-10 du code de commerce pour les sociétés commerciales – article 1844-15 du code civil pour les sociétés en général) ; il doit être ensuite procédé à la liquidation de la société annulée.

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  • Procès·
  • Huissier·
  • Domiciliation·
  • Instance·
  • Sociétés·
  • Siège social·
  • Mise en état·
  • Compétence territoriale·
  • Adresses·
  • Visa

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1988, 87-11.795, Publié au bulletin
Rejet

[…] ce qui témoignait tout au plus d'une simple entraide entre les époux, n'a en aucune façon caractérisé la coexistence des trois éléments précités ; qu'elle ne pouvait donc, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1832 du Code civil et 368 de la loi du 24 juillet 1966, décider qu'il existait une société de fait entre les époux Y… ;

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  • Éléments constitutifs·
  • Société creee de fait·
  • Appréciation globale·
  • Société de fait·
  • Apparence·
  • Volaille·
  • Vis·
  • Coexistence·
  • Règlement judiciaire·
  • Éleveur

3Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2008, n° 08/03641
Infirmation

[…] 5. Dans le cas d'une action en nullité de société (que celle-ci soit visée comme fictive ou frauduleuse ou illicite) et si cette action est déclarée bien fondée, la société immatriculée voit sa personnalité morale anéantie … mais ce sans rétroactivité (article 368 de la loi du 24 juillet 1966 codifié à l'article L 235-10 du code de commerce pour les sociétés commerciales – article 1844-15 du code civil pour les sociétés en général) ; il doit être ensuite procédé à la liquidation de la société annulée.

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  • Procès·
  • Siège social·
  • Adresses·
  • Gérant·
  • Instance·
  • Domiciliation·
  • Société fictive·
  • Illicite·
  • Huissier de justice·
  • Nullité
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