Article 373 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L236-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Par dérogation aux dispositions de l'article 372, alinéa 2, si l'opération projetée a pour effet d'augmenter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1975, 74-11.927, Publié au bulletin
Rejet

[…] Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé que l'assemblée générale extraordinaire devant délibérer sur le projet de cession de l'actif social immobilier de la société anonyme coopérative à une société civile immobilière pourra valablement statuer sans qu'il soit nécessaire que le vote ait lieu à l'unanimité des actionnaires, les dispositions de l'article 373 de la loi du 24 Juillet 1966 n'étant pas applicables en l'espèce, une cession d'actif immobilier avec payement du passif social et remboursement des apports ne réalisant ni fusion, ni scission.

 Lire la suite…
  • Cession de l'actif immobilier à une autre société·
  • Communication préalable du bilan aux actionnaires·
  • Résolution nouvelle proposée par les actionnaires·
  • Payement du passif et remboursement des apports·
  • Assemblée générale extraordinaire·
  • Ordre du jour fixé judiciairement·
  • Sociétés commerciales en général·
  • Unanimité des actionnaires·
  • Assimilation à une fusion·
  • Unanimité des associés
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