Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 373 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
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1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1975, 74-11.927, Publié au bulletin
[…] Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé que l'assemblée générale extraordinaire devant délibérer sur le projet de cession de l'actif social immobilier de la société anonyme coopérative à une société civile immobilière pourra valablement statuer sans qu'il soit nécessaire que le vote ait lieu à l'unanimité des actionnaires, les dispositions de l'article 373 de la loi du 24 Juillet 1966 n'étant pas applicables en l'espèce, une cession d'actif immobilier avec payement du passif social et remboursement des apports ne réalisant ni fusion, ni scission.
Lire la suite…- Cession de l'actif immobilier à une autre société·
- Communication préalable du bilan aux actionnaires·
- Résolution nouvelle proposée par les actionnaires·
- Payement du passif et remboursement des apports·
- Assemblée générale extraordinaire·
- Ordre du jour fixé judiciairement·
- Sociétés commerciales en général·
- Unanimité des actionnaires·
- Assimilation à une fusion·
- Unanimité des associés