Article 376 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1978
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Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L236-9 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-17 du 5 janvier 1988 - art. 7 () JORF 6 janvier 1988

La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles 156 et 269-4.
Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les modalités sont fixées par décret, et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 283-1. Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Vivien Robert-André · Questions parlementaires · 26 novembre 1990

M Robert-Andre Vivien expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 378-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, tel que modifie par la loi du 5 janvier 1988, […] etablissement d'un rapport du conseil d'administration ou du directoire. […] Reponse. - Aux termes de l'article 378-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, l'absorption par une societe d'une autre societe dont elle detient la totalite des actions representant la totalite du capital ne donne lieu « ni a approbation de la fusion par l'assemblee generale extraordinaire des societes absorbees ni a l'etablissement des rapports mentionnes aux articles 376, dernier alinea, […]

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Décisions13


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE VUČKOVIĆ ET AUTRES c. SERBIE, 28 août 2012, 17153/11 et autres

[…] 11. Le 8 juillet 2010, le tribunal de première instance (Osnovni sud) de Niš les débouta. Il reconnut que leur action avait une base légale mais, faisant droit à l'argument de l'Etat défendeur selon lequel le délai de prescription applicable était de trois ans à compter de la démobilisation, en vertu de l'article 376 § 1 de la loi sur les obligations, il jugea leur action tardive.

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2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 282941, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle est transmis par une société anonyme à une autre société anonyme, par voie d'apport partiel d'actifs soumis par les parties en vertu de l'article 387 de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966 au régime des scissions prévu par cette loi et, notamment, par ses articles 376, 377 et 382, le changement d'exploitant, au sens de l'article 1478-IV du code général des impôts, […]

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3Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 282940, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle est transmis par une société anonyme à une autre société anonyme, par voie d'apport partiel d'actifs soumis par les parties en vertu de l'article 387 de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966 au régime des scissions prévu par cette loi et, notamment, par ses articles 376, 377 et 382, le changement d'exploitant, au sens de l'article 1478-IV du code général des impôts, […]

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