Article 378-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1988
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Version13/02/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L236-11 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 15 () JORF 13 février 1994

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées ni à l'établissement des rapports mentionnés aux articles 376, dernier alinéa, et 377.
L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue au vu du rapport d'un commissaire aux apports, conformément aux dispositions de l'article 193.
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Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires4


www.solon.law · 30 janvier 2023

A noter : sur l'application du régime des fusions simplifiées lorsqu'une société civile est impliquée (voir nos articles ici et troisième directive du Conseil du 9 octobre 1978 qui donnera naissance à l'article 378-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 codifié par la suite à l'article L. 236-11. […] Sur ces questions, voir notre article.

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M. Vivien Robert-André · Questions parlementaires · 26 novembre 1990

M Robert-Andre Vivien expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 378-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, tel que modifie par la loi du 5 janvier 1988, prevoit une procedure simplifiee en cas de fusion-absorption d'une filiale a 100 p 100. […]

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M. Marc Lauriol, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 7 décembre 1989

Marc Lauriol expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 378-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, applicable aux fusions-scissions des sociétés anonymes, prévoit que si la société anonyme absorbante détient la totalité des actions de la société absorbée, il n'y a ni approbation de la fusion par la société absorbée, ni rapport du commissaire à la fusion. […]

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 24 juin 2004, n° 02/00159

[…] Etant précisé que la dite société vient aux droits de la société vient aux droits de la société dénommée SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE, par abréviation S.D.B.O., société anonyme dont le siège social est à PARIS (9 e ) 8, Rue de la Rochefoucauld, identifiée sous le N° de SIREN 542 077219 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la Ville de PARIS, par suite de la fusion par absorption de la société S.D.B.O. par la société CDR CREANCES dans les conditions prévues aux articles 378-1 de la loi du 24.07.1966 et 254 et suivants du décret du 23 mars 1967,

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  • Partie commune·
  • Lot·
  • Cahier des charges·
  • Cdr·
  • Command·
  • Sociétés·
  • Immeuble·
  • Prix·
  • Surenchère·
  • Syndicat

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 juin 2011, 324392, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 371, 372-1 et 378-1 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 14 décembre 2005, 02NT00728, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dont elle a pris le nom ; qu'elle s'est engagée, dans le traité de fusion, à respecter les prescriptions énoncées au 3 précité de l'article 210 A du code général des impôts ; qu'il est constant qu'elle n'a pas repris à son passif, au bilan de l'exercice clos en 1993, […] qu'elle ne peut non plus se prévaloir utilement de ce que l'opération de fusion-absorption n'a donné lieu ni à l'émission d'une prime de fusion, ni à une augmentation de capital ; que la circonstance que la procédure de fusion mise en oeuvre ait été une procédure simplifiée telle que prévue à l'article 378-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est sans incidence à cet égard ; que, par suite, […]

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