Article 379 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L236-12 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-17 du 5 janvier 1988 - art. 7 () JORF 6 janvier 1988

Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 15 janvier 2020

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 7 juin 2019

M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 17 mars 1994

[…] garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui confirmer que, par application des dispositions des articles 371, 372, 379, 388 et 389 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, il s'avère possible de procéder à la fusion d'une société anonyme et d'une société à responsabilité limitée par création nouvelle d'une société anonyme, sans autres apports que ceux de la société anonyme et de la société à responsabilité limitée fusionnantes. […] Réponse. - L'article 379 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 prévoit que, […]

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