Article 383 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version13/07/1967
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Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L236-17 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-17 du 5 janvier 1988 - art. 9 () JORF 6 janvier 1988

Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.
En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article 377.
Dans tous les cas, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1CJUE, n° C-580/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Coty Germany GmbH contre Stadtsparkasse Magdeburg, 16 avril 2015

[…] à moins que cette personne ne soit autorisée, en vertu des articles 383 à 385 du code de procédure civile, à refuser de témoigner dans le procès engagé contre le contrevenant […]» […]

 Lire la suite…
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