Article 385 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L236-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2004

M. Marc Lauriol, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 7 décembre 1989

Marc Lauriol expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 378-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, applicable aux fusions-scissions des sociétés anonymes, prévoit que si la société anonyme absorbante détient la totalité des actions de la société absorbée, il n'y a ni approbation de la fusion par la société absorbée, ni rapport du commissaire à la fusion. Lorsque les sociétés en cause comportent des S.A.R.L. et des S.A., l'article 389 prévoit que les dispositions des articles 381, 385 et 386 sont applicables. […] Mais aucune référence n'existe quant à l'article 378-1. […]

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Décisions157


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2014, n° 12/03947
Infirmation

[…] Il résulte des articles 385 et 386 de cette loi que les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard, mais que – par dérogation à ces dispositions, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mises à la charge respective et sans solidarité entre elles .

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2014, n° 13/09021
Infirmation

[…] Il résulte des articles 385 et 386 de cette loi que les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard, mais que – par dérogation à ces dispositions, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mises à la charge respective et sans solidarité entre elles .

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2014, n° 12/21092
Infirmation

[…] Il résulte des articles 385 et 386 de cette loi que les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard, mais que – par dérogation à ces dispositions, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mises à la charge respective et sans solidarité entre elles .

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  • Ags·
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  • Chantier naval·
  • Employeur·
  • Risque
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